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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.34

Section 4. [1 - Sûreté des installations portuaires]1 — Sous-section 3. [1 - Plan de sûreté d'une installation portuaire]1

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Elaboration du plan de sûreté de l'installation portuaire

§ 1er. L'entreprise qui exploite l'installation portuaire élabore le plan de sûreté de l'installation portuaire.

Le plan de sûreté de l'installation portuaire doit être élaboré conformément :

1° au 16 de la partie A du Code ISPS ;

2° au 16 de la partie B du Code ISPS, qui est obligatoire aux fins de la présente loi, à l'exception :

a) des dispositions du 16.1 ;

b) des dispositions des 16.61 jusqu'à et y compris 16.63 ;

3° aux arrêtés d'exécution pris sur la base de l'article 2.5.2.45 qui fixent les normes nécessaires auxquelles la sûreté doit se conformer ;

4° de l'évaluation de la sûreté.

Pour l'approbation de l'évaluation de la sûreté sur laquelle le plan de sûreté est basé, l'ANSM peut bénéficier d'une dérogation à une ou plusieurs dispositions visées à l'alinéa 2, 2°.

§ 2. Pour chaque installation portuaire, un plan de sûreté distinct doit être établi même si l'évaluation de la sûreté couvre plusieurs installations portuaires, conformément à l'article 2.5.2.30, alinéa 2.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>