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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.73

Section 8. [1 - Organismes de sûreté et organismes de formation reconnus]1 — Sous-section 1re. [1 - Organisme de sûreté reconnu]1

In forceOfficial text

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Evaluation intermédiaire

§ 1er. La Cellule de la Sûreté maritime procède à une évaluation intermédiaire de l'organisme de sûreté reconnu :

1° dans la période comprise entre vingt-six et trente-quatre mois après la reconnaissance ;

2° si plusieurs incidents de sûreté ou actions illicites sont constatés dans les installations portuaires ou à bord des navires de mer pour lesquels l'organisme de sûreté reconnu effectue des missions ;

3° s'il existe un soupçon que l'organisme de sûreté reconnu effectue les tâches d'une manière qui pourrait compromettre la sûreté.

Sur la base de cette évaluation, l'ANSM peut :

1° procéder au retrait conformément à l'article 2.5.2.72 ;

2° établir des mesures en vue de remédier aux déficiences et déterminer des délais pour que l'organisme reconnu satisfasse à ces mesures.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>