Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.74
Section 8. [1 - Organismes de sûreté et organismes de formation reconnus]1 — Sous-section 1re. [1 - Organisme de sûreté reconnu]1
Incompatibilités
Un organisme de sûreté reconnu qui a participé à l'élaboration ou à l'évaluation d'une évaluation de la sûreté ne peut pas être impliqué dans l'élaboration, l'évaluation ou d'autres travaux relatif au plan de sûreté.
Si le PFSO a une relation professionnelle avec un organisme de sûreté reconnu, cet organisme de sûreté reconnu ne peut pas effectuer les tâches comme entreprise de gardiennage visée à l'article 4 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière sur l'installation portuaire dont le PFSO est responsable.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>