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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.75

Section 8. [1 - Organismes de sûreté et organismes de formation reconnus]1 — Sous-section 1re. [1 - Organisme de sûreté reconnu]1

In forceOfficial text

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Compétences

Un organisme de sûreté reconnu peut :

1° collaborer à l'élaboration d'une évaluation de la sûreté ;

2° élaborer, analyser et faire des recommandations sur les plans de sûreté des ports et des installations portuaires ;

3° dispenser des formations et faire passer des examens aux PFSO ;

4° mettre un PFSO à la disposition d'une ou plusieurs installations portuaires ;

5° faire office de responsable du traitement tel que visé à l'article 2.5.2.91 ;

6° approuver le plan de sûreté du navire.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>