Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.99
CHAPITRE 2. [1 - Sûreté]1 — Section 11. [1 - Vérifications de sécurité]1
Badge d'accès
§ 1er. Les données suivantes de la personne qui a obtenu un avis de sécurité positif sont transmises à l'officier de sécurité de l'entreprise qui l'emploie ou pour laquelle elle exerce une fonction ou un mandat:
1° le nom et le prénom;
2° le numéro de registre national ou son numéro d'identification bis attribué par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;
3° la date à laquelle l'avis de sécurité positif a été obtenu;
4° la durée de validité de l'avis de sécurité.
Le numéro de registre national ne peut être transmis à d'autres entités de l'entreprise qui emploie la personne que si cette entité est située dans l'Espace économique européen ou dans un pays pour lequel une décision d'adéquation visée à l'article 45 de la RGPD a été prise par la Commission européenne.
§ 2. L'officier de sécurité élabore, en concertation avec le PSO, le PFSO, le BFSO ou l'exploitant de l'unité d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime, une procédure reprenant au moins les éléments suivants:
1° la manière dont ces données sont traitées et conservées;
2° une procédure de désactivation du badge après l'expiration de la période de validité de l'avis de sécurité positif ou le retrait irrévocable de l'avis de sécurité positif.
Le PSO, PFSO, BFSO ou l'exploitant de l'unité d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime reprend cette procédure dans le plan de sûreté.
Les lettres VA/AS sur fond rouge ou orange sont indiquées sur le badge d'accès d'une personne pour laquelle aucun avis de sécurité positif n'a été donné.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2024-05-16/55, art. 30, 012; En vigueur : 01-06-2024>