Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.6.2.20
Section 1ère. - Transport de marchandises — Sous-section 2. [1 - Dispositions spéciales]1
Animaux vivants
S'il est stipulé que la sous-section 1re de la présente section ne s'applique pas au transport d'animaux vivants, la responsabilité du transporteur pour un dommage résultant d'un acte ou d'une négligence ayant eu lieu dans l'intention de provoquer ce dommage, soit de manière imprudente et en sachant qu'un dommage en résulterait probablement, ne peut être ni exclue ni limitée.