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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.7.4.8

TITRE 7. - EVENEMENTS DE NAVIGATION — CHAPITRE 4. - Lieux de refuge

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Certificat d'assurance

L'absence d'un certificat d'assurance n'exonère pas l'instance compétente de l'évaluation préalable et de la décision visées à l'article 2.7.4.7 et n'est pas en soi considérée comme une raison suffisante pour que l'instance compétente refuse d'accueillir un navire dans un lieu de refuge.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'autorité compétente peut, quand elle accueille un navire dans un lieu de refuge, demander à l'exploitant, à l'agent ou au commandant du navire la présentation d'un certificat d'assurance. La demande de présentation de ce certificat ne peut pas avoir pour effet de retarder l'accueil du navire ayant besoin d'assistance.