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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 3.3.3.10

CHAPITRE 3. - Limitation de responsablité — Section 3. - Limites de la responsabilité

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Limites générales de la responsabilité

§ 1er. Les limites de responsabilité à l'égard des créances autres que celles mentionnées aux articles 3.3.3.11 et 3.3.3.12, nées d'un même événement, sont calculées comme suit :

1° à l'égard des créances pour mort ou lésions corporelles :

a) pour un bateau, non destiné au transport de marchandises, notamment un bateau à passagers, 400 unités de compte pour chaque mètre cube de déplacement d'eau du bateau à l'enfoncement maximal autorisé, majoré pour les bateaux munis de moyens mécaniques de propulsion de 1 .400 unités de compte pour chaque KW de la puissance de leurs machines de propulsion;

b) pour un bateau destiné au transport de marchandises, 400 unités de compte par tonne de port en lourd du bateau, majoré pour les bateaux munis de moyens mécaniques de propulsion de 1 .400 unités de compte pour chaque KW de la puissance de leurs machines de propulsion;

c) pour un pousseur ou remorqueur, 1 .400 unités de compte pour chaque KW de la puissance de leurs machines de propulsion;

d) pour un pousseur qui, au moment où le dommage a été causé, était accouplé avec des barges en convoi poussé, la limite de responsabilité calculée conformément à la dispositions sous c) est majorée de 200 unités de compte par tonne de port en lourd des barges poussées; cette majoration n'est pas applicable dans la mesure où il est prouvé que le pousseur a fourni à l'une ou plusieurs de ces barges des services d'assistance;

e) pour un bateau muni de moyens mécaniques de propulsion qui, au moment où le dommage a été causé, assurait la propulsion d'autres bateaux accouplés à ce bateau, la limite de responsabilité calculée conformément aux dispositions sous a), b) ou c) est majorée de 200 unités de compte par tonne de port en lourd ou par mètre cube de déplacement d'eau des autres bateaux; cette majoration n'est pas applicable dans la mesure où il est prouvé que ce bateaux a fourni à l'un ou plusieurs des bateaux accouplés des services d'assistance ou de sauvetage;

f) pour les engins ou outillages flottants et mobiles, leur valeur au moment de l'événement;

2° à l'égard de toutes les autres créances, la moitié de la limite de responsabilité calculée conformément au point 1° ;

3° lorsque la limite de responsabilité calculée conformément au point 1° est insuffisante pour régler intégralement les créances y visées, la limite de responsabilité calculée conformément au point 2° peut être utilisée pour régler le solde impayé des créances visées au point 1° et ce solde impayé vient en concurrence avec les créances visées au point 2° ;

4° en aucun cas, les limites de responsabilité ne peuvent être inférieures à 400 .000 unités de compte à l'égard des créances pour mort ou lésions corporelles et à 200 .000 unités de compte à l'égard de toutes les autres créances.

§ 2. Les limites de responsabilité visées au paragraphes 1er, 4°, s'appliquent aussi à tout assistant fournissant des services d'assistance à un bateau de navigation intérieure et n'agissant ni à partir d'un bateau de navigation intérieure ni à partir d'un navire de mer ou à tout assistant agissant exclusivement à bord du bateau auquel il fournit des services d'assistance.