Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 3.3.3.31
CHAPITRE 3. - Limitation de responsablité — Section 5. - Procédure de limitation avec constitution du fonds
Force juridique des ordonnances et objection contre les ordonnances
§ 1er. Les ordonnances du président ne portent préjudice au principal. Elles sont exécutoires par provision.
§ 2. Il ne peut être introduit d'objection aux ordonnances du président que selon les modalités déterminées dans les paragraphes ci-après.
§ 3. L'objection formulée contre l'ordonnance d'ouverture et l'ordonnance de disponibilité est présentée devant le tribunal de l'entreprise dont le président a rendu l'ordonnance en question. L'objection doit être introduite au plus tard trois mois après la publication prescrite par l'article 3.3.3.23, § 3, au Moniteur belge. Le cas échéant, ce délai est prolongé conformément à l'article 55 du Code judiciaire.
L'objection est introduite par le dépôt d'une requête au greffe.
Le greffe, par pli judiciaire, porte la requête à la connaissance du liquidateur, des créanciers connus, du constituant du fonds et, si possible, des autres personnes par lesquelles le fonds est présumé avoir été constitué.
L'objection vise de plein droit aussi bien l'ordonnance d'ouverture que l'ordonnance de disponibilité.
L'objection est introduite à la première audience qui suit du tribunal.
A l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er, toutes les objections sont jointes par le tribunal.
Le tribunal de l'entreprise se prononce sur le fond sur toutes les contestations relatives à la constitution du fonds de limitation, sans être lié à cet égard par les ordonnances du président.
Il peut décider :
1° que le fonds de limitation a été valablement constitué; ou
2° que le fonds de limitation ne peut être constitué ou qu'il doit être dissous; ou
3° que le montant du fonds de limitation ou les modalités de sa constitution doivent être adaptés.
Dans le cas visé à l'alinéa 8, 3°, le tribunal détermine le délai dans lequel l'adaptation doit être effectuée. Le jugement est publié par extrait, par les soins du liquidateur, dans les huit jours à compter de sa date :
1° au Moniteur belge;
2° sur le site web du Registre naval belge;
3° le cas échéant, par la voie électronique supplémentaire prescrite par le Roi.
Si l'adaptation n'est pas exécutée dans les délais, il est fait application de l'article 3.3.3.29, § 2.
Durant la procédure d'objection, les effets juridiques de la constitution du fonds, déterminées à l'article 3.3.3.24, restent d'application et, le cas échéant, des répartitions intermédiaires ou partielles peuvent être effectuées.
§ 4. L'objection contre des ordonnances du président relatives à un fonds de limitation, autres que celles visées au § 3, telles que celles qui sont visées à l'article 3.3.3.24, est également portée devant le tribunal de l'entreprise. Cette objection doit être introduite au plus tard trois mois après la date de l'ordonnance. Le cas échéant, ce délai est prolongé conformément à l'article 55 du Code judiciaire.
Le tribunal de l'entreprise juge sur le fond, sans être lié par les ordonnances du président.
§ 5. Le jugement du tribunal relativement à l'objection élevée contre les ordonnances du président concernant le fonds de limitation a autorité de chose jugée vis-à-vis de chacun.