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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 4.2.4.7

TITRE 2. - Constatation des infractions — CHAPITRE 4. - Autres autorités

In forceOfficial text

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Compétences du personnel de la Défense

Dans les zones maritimes belges, conformément au droit international et sans préjudice des compétences des services de police et d'autres autorités, le personnel de la Défense peut exercer les compétences suivantes :

1° retenir des personnes qui ne se soumettent pas aux mesures de sécurisation lors de la visite d'un navire tel qu'autorisé par le droit international. Dans ce cas, les services de police compétents sont immédiatement informés du fait qu'une personne est retenue. La personne retenue est remise, le plus rapidement possible, à un fonctionnaire de police.

La privation de liberté effectuée par le peronnel de la Défense ne peut jamais durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient.

2° retenir une personne conformément à l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. La personne retenue est remise, le plus rapidement possible, à un fonctionnaire de police. La privation de liberté effectuée par les membres des Forces armées ne peut jamais durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient.

3° contrôler l'identité de personnes dans les cas et aux conditions prévus aux 1° et 2°. Les pièces d'identité qui sont remises au peronnel de la Défense ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire à la vérification de l'identité et doivent ensuite être immédiatement remises à l'intéressé. Si la personne refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, de même que si son identité est douteuse, elle peut être retenue pour être mise à disposition d'un fonctionnaire de police. La privation de liberté effectuée par le peronnel de la Défense ne peut jamais durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient.

4° procéder au contrôle du navire et de son contenu.

5° soustraire à leur propriétaire, possesseur ou détenteur des objets et animaux présentant un danger grave pour la vie et l'intégrité physique de personnes ou l'intégrité des lieux ou du matériel pour lesquels le membre des Forces armées effectue le contrôle du navire et de son contenu conformément au droit international applicable. Cette saisie administrative s'effectue conformément aux instructions et sous la responsabilité du personnes de la Défense le plus haut gradé. Ces objets et animaux sont mis à disposition d'un fonctionnaire de police conformément à l'article 30 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

6° lorsque l'accès à bord a été refusé ou s'est trouvé matériellement impossible, le commandant du navire des forces armées peut ordonner le déroutement du navire suspecté, avec des motifs suffisants d'une infraction à la loi vers le port approprié, en accord avec le droit international. Ce déroutement se réalise aux frais et risques des personnes qui ont la maîtrise du navire dérouté.

Pendant le transit consécutif à la décision de déroutement, le commandant peut prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des personnes se trouvant à bord.

7° procéder à une fouille de sécurité de personnes dans les cas suivants :

a. lorsque, en fonction du comportement de cette personne ou des circonstances, il y a des motifs raisonnables de croire qu'une personne porte une arme ou un objet dangereux;

b. lorsqu'une personne fait l'objet d'une rétention dans les cas visés aux 1° et 2°.

La fouille de sécurité ne peut être ordonnée que par le chef responsable, sur place, membre de la Défense.

La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vêtements de la personne fouillée. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps raisonnable et nécessaire à cette fin.

La fouille est effectuée par un militaire du même sexe que la personne fouillée, sauf lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour admettre que cela est impossible à cause d'un danger grave et imminent.

8° menotter une personne retenue, compte tenu :

- du comportement de l'intéressé au moment de ou pendant sa rétention;

- du danger que l'intéressé représente pour lui-même, pour le personnel de la Défense ou pour des tiers, ainsi que pour l'exécution de la mission.

9° recourir à la force aux conditions de l'article 37 de la loi sur la fonction de police et, le cas échéant, faire usage d'armes à feu aux conditions mentionnées à l'article 38, al.1er, 1° et 3°, de la même loi.

10° détourner vers un port belge, conformément au droit international, des navires qui menacent la sûreté publique ou dont on a de bonnes raisons de soupçonner que le navire est impliqué dans de l'espionnage ou du sabotage.

Amendment history
  • (1)<L 2022-10-13/10, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2023>