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Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales · 13 AVRIL 2019. - Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 53

CHAPITRE 3. - Des droits et privilèges du Trésor — Section 4. - De la responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et non fiscales dues par un entrepreneur ou

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Pour l'application des articles 54 à 59, on entend par :

1° "travaux" :

a) les activités visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que celle de la livraison du béton prêt à l'emploi visée à l'article 1er, a, alinéa 4, vingt-huitième tiret, de l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la Commission paritaire de la construction et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres, à l'exclusion des activités suivantes :

1) culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses ;

2) culture du riz ;

3) culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules ;

4) culture de la canne à sucre ;

5) culture du tabac ;

6) culture de plantes à fibres ;

7) culture de fleurs ;

8) autres cultures non permanentes ;

9) culture de la vigne ;

10) culture de fruits tropicaux et subtropicaux ;

11) culture d'agrumes ;

12) culture de fruits à pépins et à noyau ;

13) culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque ;

14) culture de fruits oléagineux ;

15) culture de plantes destinée à la production de boissons ;

16) culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques ;

17) autres cultures permanentes ;

18) exploitation de pépinières, sauf pépinières forestières ;

19) autre reproduction de plantes ;

20) activités de soutien aux cultures ;

21) préparation des terres ;

22) création de cultures ;

23) pulvérisation des récoltes, y compris par voie aérienne ;

24) taille des arbres fruitiers et des vignes ;

25) transplantation du riz et démariage des betteraves ;

26) location de machines et d'équipements agricoles avec opérateur ;

27) lutte contre les animaux nuisibles (y compris les lapins) en relation avec l'agriculture ;

28) exploitation de systèmes d'irrigation pour l'agriculture ;

29) sylviculture et autres activités forestières ;

30) exploitation forestière ;

31) récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage ;

32) services de soutien à l'exploitation forestière ;

33) services d'aménagement paysager;

b) les activités ou travaux définis par le Roi ;

2° "donneur d'ordre": quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix;

3° "entrepreneur" :

a) quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour un donneur d'ordre ;

b) chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants ;

c) lorsque le Roi a fait usage de la délégation qui lui est donnée à l'alinéa 3, l'entrepreneur assimilé au donneur d'ordre.

4° "sous-traitant" : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, le travail ou une partie du travail confié à l'entrepreneur, ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet ;

5° "dettes fiscales et non fiscales" :

a) les sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales, y compris les montants non payés dans le cadre de la responsabilité solidaire visée à l'article 54 ;

b) les sommes dues à titre de créances fiscales d'origine étrangère pour lesquelles l'assistance au recouvrement est demandée dans le cadre des instruments juridiques internationaux et communautaires.

Les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté et les dettes sursitaires pendant la période de sursis visée dans le Code de droit économique, livre XX, titre V, relatif à la réorganisation judiciaire, ne sont pas considérées comme dettes au sens des articles 54 à 59.

Le Roi peut, pour les activités ou travaux visés à l'alinéa 1er, 1°, b, après avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes, assimiler l'entrepreneur au donneur d'ordre. Dans ce cas, cet entrepreneur prend en charge tous les droits et obligations du donneur d'ordre visés aux articles 54 à 59.

Amendment history
  • (1)<L 2021-12-20/04, art. 9, 006; En vigueur : 07-01-2022>