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Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales · 13 AVRIL 2019. - Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 76

TITRE 4. - Des pouvoirs d'investigation, des moyens de preuve et du secret professionnel des fonctionnaires — CHAPITRE 1er. - Des pouvoirs d'investigation et des moyens de preuve

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En vue d'établir sa situation patrimoniale ou celle d'un tiers pour assurer le recouvrement de ses créances fiscales et non fiscales ou celles d'un tiers, toute personne est tenue d'accorder, aux fonctionnaires chargés du recouvrement, munis de leur commission, le libre accès, à toutes les heures où une activité s'y exerce, aux locaux professionnels ou aux locaux où elle exerce son activité tels que bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages et terrains servant d'usines, d'ateliers ou de dépôts, à l'effet de permettre à ces fonctionnaires:

1° d'examiner tous les livres et documents adéquats, pertinents et non excessifs qui s'y trouvent ;

2° de constater la nature et l'importance de l'activité qui s'y exerce et le personnel qui y est affecté, et de vérifier l'existence, la nature et la quantité des marchandises et objets de toute espèce qui s'y trouvent, y compris les moyens de production et de transport.

Les fonctionnaires chargés du recouvrement, munis de leur commission, peuvent, dans le même but, pénétrer librement, à tout moment et sans avertissement préalable mais de manière adéquate, pertinente et non excessive, dans tous les bâtiments, ateliers, établissements, locaux ou autres lieux qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er et où une activité est effectuée ou présumée être effectuée. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et avec l'autorisation du juge de police.

Les fonctionnaires précités, munis de leur commission, peuvent vérifier, au moyen du matériel utilisé et avec l'assistance des personnes visées à l'article 74, alinéa 2, la fiabilité des informations, données et traitements informatiques adéquats, pertinents et non excessifs en exigeant notamment la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible.