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C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments

C.civ. Art. 4.175

Section 2. Rapport des dettes

In forceOfficial text

Action en révocation pour cause d'ingratitude

La demande en révocation pour cause d'ingratitude doit être formée dans l'année, à compter du jour de l'infraction imputée par le donateur au donataire, ou du jour où l'infraction a pu être connue par le donateur.

Le donateur peut demander la révocation contre le donataire, et, après le décès de celui-ci, contre ses héritiers.

Les héritiers du donateur ne peuvent demander la révocation que si:

1° le donateur avait déjà intenté l'action;

2° le donateur est décédé dans l'année à compter soit du jour de l'infraction, soit du jour où il a pu connaître l'infraction; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour de l'infraction, soit du jour où le donateur a pu connaître l'infraction;

3° le donateur est décédé sans avoir pu connaître l'infraction; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du décès, soit du jour où ils ont pu connaître l'infraction, soit du jour où ils ont pu connaître la donation.

Amendment history
  • (1)<L 2026-03-30/01, art. 232, 007; En vigueur : 01-09-2026>