C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.175
Section 2. Rapport des dettes
Action en révocation pour cause d'ingratitude
La demande en révocation pour cause d'ingratitude doit être formée dans l'année, à compter du jour de l'infraction imputée par le donateur au donataire, ou du jour où l'infraction a pu être connue par le donateur.
Le donateur peut demander la révocation contre le donataire, et, après le décès de celui-ci, contre ses héritiers.
Les héritiers du donateur ne peuvent demander la révocation que si:
1° le donateur avait déjà intenté l'action;
2° le donateur est décédé dans l'année à compter soit du jour de l'infraction, soit du jour où il a pu connaître l'infraction; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour de l'infraction, soit du jour où le donateur a pu connaître l'infraction;
3° le donateur est décédé sans avoir pu connaître l'infraction; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du décès, soit du jour où ils ont pu connaître l'infraction, soit du jour où ils ont pu connaître la donation.
Amendment history
- (1)<L 2026-03-30/01, art. 232, 007; En vigueur : 01-09-2026>