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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 349

Chapitre 9. Les infractions contre la vie privée des personnes — Section 2. La violation de lieux servant d'habitation

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La violation de domicile ou d'un lieu habité aggravée

La violation de domicile ou d'un lieu habité est punie d'une peine de niveau 3 lorsque:

1° les faits ont été commis à l'aide de menaces ou de violences;

2° le fait a été commis en alléguant un faux ordre de l'autorité publique ou en faisant usage de vêtements, de signes distinctifs, du nom ou de la qualité d'un agent de l'autorité publique;

3° l'auteur ou un des auteurs était porteur d'une arme.