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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 388

Titre 4. Les infractions contre la sécurité publique — Chapitre 1er. Le terrorisme

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La clause de protection des libertés et droits fondamentaux

Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme visant à réduire ou entraver des libertés ou droits fondamentaux tels que le droit de grève, la liberté de réunion et d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts, et le droit de manifester qui s'y rattache, la liberté d'expression, en particulier la liberté de la presse et la liberté d'expression dans d'autres médias, et tels que consacrés notamment par les articles 8 à 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.