C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)
C.pén. Art. 623
Chapitre 3. Les infractions contre les relations internationales — Section 3. Le mercenariat
L'exclusion de l'incrimination
Les incriminations de la présente section ne s'appliquent pas en cas de:
1° recrutement par un Etat de ses propres ressortissants, ou;
2° recrutement par un Etat, sur son territoire, d'un étranger en tant que membre régulier des forces armées de cet Etat, d'une manière autre que dans le cadre de l'assistance technique militaire prêtée par un Etat à un autre Etat et sans préjudice des obligations internationales de cet Etat ou de sa participation à des opérations de police internationales décidées par des organismes de droit public dont il est membre, sans préjudice de l'application de l'article 624.