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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 80

Livre II. Les infractions de droit commun et leurs peines — Titre préliminaire. Les dispositions communes

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Les définitions spécifiques

Pour l'application du titre 4, chapitre 2, et du titre 8, chapitres 1er à 3, l'on entend par:

1° attentat:

tout acte matériel posé délibérément qui consiste en ou s'accompagne de violence ou de menace de violence, qui constitue au moins un commencement d'exécution et qui est posé afin de porter atteinte ou détruire le bien juridique déterminé par la loi;

2° complot:

toute résolution d'agir, arrêtée délibérément entre plusieurs personnes, pour commettre un attentat au sens du 1°.