Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 16
Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales
Pour les congés de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail et de maladie professionnelle, un contrôle peut être effectué à tout moment par le médecin agréé. L'agent contractuel se soumet à ce contrôle sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. Si les conclusions de ce médecin donnent lieu à contestation, dans les cas prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 17, le conseil médical peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires. Cette saisine ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée.
Pour l'application de l'article 11, le conseil médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2026-08-01
Refers to
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 10
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 11
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 12
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 13
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 14
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 17