Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 14
Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales
L'agent contractuel qui cesse ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire. Les dispositions des articles 17-1 et 17-2 lui sont applicables lorsque l'incapacité de travail est permanente.
Si l'agent se trouve placé à l'issue d'une période de congé sans rémunération dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un des congés prévus aux articles 12 et 13, le bénéfice de ce congé lui est accordé.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2021-11-01
Refers to
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 1
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 12
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 13
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 17
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions Art. 2