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Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi · Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 282-4

Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.

In forceOfficial text

A Saint-Barthélemy :

1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1,200 à 203-1, le titre V ter, les articles 235-1,235-2 et 236 à 242 ;

Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

2° Pour l'application de l'article 68 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité de Saint-Barthélemy ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2024-11-24