Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES Art. 18
CHAPITRE V : Modalités d'application. - Dispositions transitoires
A dater du 1er janvier 1972, aucun rétroviseur ne pourra être mis en vente s'il n'est pas d'un type homologué, conformément aux dispositions du cahier des charges annexé au présent arrêté.