Arrêté du 7 décembre 1979 CONCOURS APPORTES AUX COLLECTIVITE Art. 7
TITRE Ier : Etude de projet et direction de travaux.
Lorsque la mission comprend les éléments prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et le visa prévu au 5° de l'article 5, elle est alors dite normalisée avec projet et le coefficient représentant l'étendue de la mission est égal à 1,30.