Arrêté du 7 décembre 1979 CONCOURS APPORTES AUX COLLECTIVITE Art. 8
TITRE Ier : Etude de projet et direction de travaux.
La rémunération initiale, hors taxe à la valeur ajoutée, est égale au produit de l'estimation prévisionnelle par le taux de rémunération indiqué au tableau de l'article 6 et par le coefficient représentant l'étendue de la mission.
Elle est révisable en fonction de l'index Ingénierie pour tenir compte de l'incidence des variations économiques.