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Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION · Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DU CAMEROUN

Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION Art. 63

Chapitre II : Sanctions

In forceOfficial text

Sera puni d'une amende de 75.000 à 200.000 F :

a) Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 52 ;

b) Tout employeur ayant opéré sur le salaire de son personnel des retenues pour l'assurance accident ;

c) Quiconque aura influencé ou tenté d'influencer une personne témoin d'un accident du travail à l'effet d'altérer la vérité et cela sans préjudice des peines prévues aux articles 363, 364 et 365 du code pénal.