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Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal · Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal Art. 27

Titre III : Sanctions pénales

In forceOfficial text

Le fait pour le capitaine requis par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article 24, sans motif légitime, de refuser de se charger du dossier de l'enquête ou des pièces à conviction ou d'assurer le transport d'une personne mise en cause ou de ne pas livrer la personne ou le dossier confié à ses soins à l'autorité maritime compétente désignée pour les recevoir est puni de 3 750 € d'amende, sans préjudice s'il y a lieu, en cas d'évasion ou de complicité d'évasion, de l'application aux personnes embarquées des dispositions des articles 434-32 et 434-33 du code pénal.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2015-01-01