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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1346

Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation

In forceOfficial text

La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2016-10-01