Code civil Art. 1346
Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation
La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2016-10-01