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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1346

Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation

Van krachtOfficiële tekst

La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2016-10-01