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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1788

Section 3 : Des devis et des marchés.

In forceOfficial text

Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21