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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1790

Section 3 : Des devis et des marchés.

In forceOfficial text

Si, dans le cas de l'article précédent la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21