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Code civil · Code civil

Code civil Art. 470

Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle

In forceOfficial text

La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.

Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur.

Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2009-01-01