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Code civil · Code civil

Code civil Art. 817

Paragraphe 1 : Des demandes en partage.

In forceOfficial text

Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01