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Code civil · Code civil

Code civil Art. 945

Section 1 : De la forme des donations entre vifs.

In forceOfficial text

Elle sera pareillement nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01