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Code civil · Code civil

Code civil Art. 946

Section 1 : De la forme des donations entre vifs.

In forceOfficial text

En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01