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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. L3142-21

Paragraphe 1 : Ordre public

In forceOfficial text

La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

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  • En vigueur depuis le 2016-08-10