Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. L3142-21
Paragraphe 1 : Ordre public
La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2016-08-10