Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 214

TITRE V. - DU MARIAGE. — CHAPITRE VI. - DES DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES EPOUX.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 14-07-1976, art. 1>. La résidence conjugale est fixée de commun accord entre les époux. A défaut d'accord entre eux, le tribunal de la famille statue dans l'intérêt de la famille.

Si l'un des époux est présumé absent, ou si le juge de paix estime que l'un des époux est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, la résidence conjugale est fixée par l'autre époux.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-03-17/14, art. 6, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  • (2)<L 2013-07-30/23, art. 23, 065; En vigueur : 01-09-2014>