anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 214
TITRE V. - DU MARIAGE. — CHAPITRE VI. - DES DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES EPOUX.
<L 14-07-1976, art. 1>. La résidence conjugale est fixée de commun accord entre les époux. A défaut d'accord entre eux, le tribunal de la famille statue dans l'intérêt de la famille.
Si l'un des époux est présumé absent, ou si le juge de paix estime que l'un des époux est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, la résidence conjugale est fixée par l'autre époux.
Historique des modifications
- (1)<L 2013-03-17/14, art. 6, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
- (2)<L 2013-07-30/23, art. 23, 065; En vigueur : 01-09-2014>
Renvoie à
Cité par
- Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE Art. 7
- Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 RELATIVE A L'INTERVENTION Art. 9
- LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement pu Art. 15
- Loi du 30 mars 1928 STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONA Art. 2 septies
- Arrêté du 15 novembre 1978 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES ATT Art. Annexe 2
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 RELATIF AUX MODALITES D Art. 22
- Règlement du 3 avril 1869 pour servir à l'exécution en ce qu Art. 190
- Code général des impôts Art. 80 quater
- Code général des impôts Art. 156
- Code de procédure civile Art. 465-1
- Code de la sécurité sociale Art. L581-3
- Code de la sécurité sociale Art. R581-9
- Code des pensions de retraite des marins français du commerc Art. R21
- Code de l'action sociale et des familles Art. L262-10
- Code des procédures civiles d'exécution Art. L161-3
- Code des procédures civiles d'exécution Art. L213-1
- anc. C.civ. Art. 497/2