anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. ст. 214
TITRE V. - DU MARIAGE. — CHAPITRE VI. - DES DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES EPOUX.
<L 14-07-1976, art. 1>. La résidence conjugale est fixée de commun accord entre les époux. A défaut d'accord entre eux, le tribunal de la famille statue dans l'intérêt de la famille.
Si l'un des époux est présumé absent, ou si le juge de paix estime que l'un des époux est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, la résidence conjugale est fixée par l'autre époux.
История изменений
- (1)<L 2013-03-17/14, art. 6, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
- (2)<L 2013-07-30/23, art. 23, 065; En vigueur : 01-09-2014>
Ссылается на
Цитируется в
- Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE ст. 7
- Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 RELATIVE A L'INTERVENTION ст. 9
- LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement pu ст. 15
- Loi du 30 mars 1928 STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONA ст. 2 septies
- Arrêté du 15 novembre 1978 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES ATT ст. Annexe 2
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 RELATIF AUX MODALITES D ст. 22
- Règlement du 3 avril 1869 pour servir à l'exécution en ce qu ст. 190
- Code général des impôts ст. 80 quater
- Code général des impôts ст. 156
- Code de procédure civile ст. 465-1
- Code de la sécurité sociale ст. L581-3
- Code de la sécurité sociale ст. R581-9
- Code des pensions de retraite des marins français du commerc ст. R21
- Code de l'action sociale et des familles ст. L262-10
- Code des procédures civiles d'exécution ст. L161-3
- Code des procédures civiles d'exécution ст. L213-1
- anc. C.civ. ст. 497/2