anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 338
TITRE VII. - [...] DE LA FILIATION. — CHAPITRE 6. - DE L'ACTION EN RECLAMATION D'UNE PENSION POUR L'ENTRETIEN, L'EDUCATION ET LA
<L 31-03-1987, art. 38>. § 1. Le demandeur présente au tribunal de la famille une requête contenant un exposé sommaire des faits et accompagnée des pièces à l'appui, s'il y en a.
Le tribunal renvoie, le cas échéant, la demande à la chambre de règlement à l'amiable, conformément à l'article 734/1, § 2, du Code judiciaire.
§ 2. Si le défendeur a admis l'existence des relations qui servent de fondement à l'action et si les parties sont d'accord sur le montant de la pension alimentaire, le tribunal en dresse le procès-verbal.
....
§ 3. ...
Historique des modifications
- (1)<L 2010-06-02/35, art. 13, 053; En vigueur : 10-07-2010>
- (2)<L 2013-07-30/23, art. 39, 065; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 44, 066; En vigueur :
- 01-09-2014>
- (3)<L 2018-06-15/03, art. 2, 081; En vigueur : 12-07-2018>
- (4)<L 2023-12-19/05, art. 13, 103; En vigueur : 06-01-2024>