C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 757
CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires. — Section VI. - De l'audience.
§ 1er. Sauf les exceptions prévues par la loi, les plaidoyers, rapports et jugements sont publics.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les procédures judiciaires suivantes se déroulent en chambre du conseil, tant en première instance qu'en degré d'appel en ce qui concerne les plaidoyers et rapports :
1° les procédures judiciaires relatives à la filiation visées aux articles 312, § 2, 314, 318, 322, 329bis, 330 et 332quinquies du Code civil;
2° la procédure judiciaire relative à l'action en réclamation d'une pension pour l'entretien, l'éducation et la formation adéquate, visée à l'article 338 du Code civil, pour autant qu'au cours de la première comparution devant le tribunal ou la cour, le défendeur ne conteste que le montant de la pension alimentaire;
3° les procédures judiciaires relatives à l'autorité parentale, visées aux articles 373, 374, 375bis, 387bis et 387ter du Code civil;
4° ...;
5° ...;
6° les procédures judiciaires relatives à la cohabitation légale, visées à l'article 1479 du Code civil;
7° les procédures judiciaires relatives à l'adoption visées à la quatrième partie, livre IV, chapitre VIIIbis, du Code judiciaire;
8° les procédures judiciaires relatives à la tutelle visées aux articles 1235 et 1236bis, du Code judiciaire;
9° les procédures judiciaires relatives aux mesures de protection visées à la quatrième partie, livre IV, chapitre X;
10° les procédures judiciaires de conciliation concernant les demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial visées à l'article 1253quater du Code judiciaire;
11° les procédures judiciaires relatives au divorce ou à la séparation de corps visées à la quatrième partie, livre IV, chapitre XI, du Code judiciaire pour autant que les parties comparaissent personnellement;
12° les procédures judiciaires relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières visées à la quatrième partie, livre IV, chapitre XIIbis, du Code judiciaire;
13° les procédures judiciaires relatives aux demandes en justice qui sont connexes à celles visées aux 1° à 12°, pour autant qu'elles soient traitées à la même audience;
14° les audiences de conciliation tenues par les chambres de règlement à l'amiable.
Toutefois, le juge peut, en tout état de cause, en fonction des circonstances, ordonner la publicité des débats soit d'office, soit à la demande du ministère public ou d'une partie à la cause , sauf en ce qui concerne les procédures visées à l'alinéa 1er, 9°.
Historique des modifications
- (1)<L 2010-06-02/35, art. 2, 111; En vigueur : 10-07-2010>
- (2)<L 2013-03-17/14, art. 159, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
- (3)<L 2023-12-19/05, art. 40, 200; En vigueur : 06-01-2024>