anc. C.civ. Art. 1386
TITRE IV. - DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION. — CHAPITRE II. - DES DELITS ET DES QUASI-DELITS.
<Abrogé par L 2024-02-07/18, art. 41, 051; En vigueur : 01-01-2025>
Renvoie à
- anc. C.civ. Art. 051
- anc. C.civ. Art. 41
Cité par
- LOI n° 2006-406 du 5 avril 2006 relative à la garantie de co Art. 2
- Décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un Art. 40
- Arrêté du 15 novembre 1978 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES ATT Art. Annexe 2
- LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la bio Art. 4
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1285