anc. C.civ. Art. 1924
CHAPITRE II. - DU DEPOT PROPREMENT DIT. — SECTION II. - DEPOT VOLONTAIRE.
Lorsque le dépôt, étant au-dessus de [EUR]], n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution. <L 10-12-1990, art. 2>. <AR 2000-07-20/58, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2002>
Renvoie à
- anc. C.civ. Art. 006
- anc. C.civ. Art. 1
- anc. C.civ. Art. 2