C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 343
SECTION I. — Sous-section 8. [1 De la fixation de la peine]1
Si ce fait est punissable, même s'il ne se trouve plus être de la compétence de la cour d'assises, le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience, et la cour se rend, avec les jurés, dans la chambre des délibérations. Le collège ainsi constitué, présidé par le président de la cour, délibère sur la peine à prononcer conformément à la loi pénale et sur sa motivation.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
Le président recueille les opinions individuellement; les jurés s'expriment les premiers, en commençant par le plus jeune, puis les magistrats assesseurs, en commençant par le dernier nommé, et, enfin, le président.
Si différentes opinions sont exprimées, on va une seconde fois aux voix.
Si, après ce second vote, plus de deux opinions subsistent sans qu'aucune ait recueilli la majorité absolue, la cour ou les jurés qui ont émis l'opinion la moins favorable à l'accusé sont tenus de se réunir à l'une des autres opinions.
Si, après cela, plus de deux opinions subsistent encore sans qu'aucune ait recueilli la majorité absolue, la disposition prévue à l'alinéa 5 reçoit à nouveau application jusqu'au moment où une opinion a recueilli la majorité absolue.
Sur proposition du président, il est ensuite décidé, à la majorité absolue, de la formulation des motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée.
Historique des modifications
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 161, 020; En vigueur : 21-01-2010>