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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 344

SECTION I. — Sous-section 8. [1 De la fixation de la peine]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Tout arrêt de condamnation fait mention des motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée.

L'arrêt contient l'indication de la loi pénale appliquée.

L'article 195, alinéas 2 à 4, s'applique par analogie à la cour d'assises.

Le cas échéant, l'arrêt de condamnation mentionne si la personne condamnée réunit les conditions déterminés par l'article 25, § 2, d) ou e), ou à l'article 26, § 2, d) ou e), de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

En cas de condamnation à une peine privative de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans et à moins de trente ans, pour des faits visés dans le livre II, titre Ier, titre 4, chapitre 1er, et titre 8, chapitres 1er à 3, dans l'article 139, dans l'article 97, s'ils ont été commis à l'égard d'un ou plusieurs fonctionnaires de police en raison de leur qualité, dans l'article 118 ou dans l'article 225 du Code pénal, l'arrêt peut établir que la libération conditionnelle ou la mise en liberté provisoire en vue d'éloignement du territoire ou en vue de remise ne peut être accordée qu'après que la personne condamnée a subi deux tiers de cette peine.

En cas de condamnation à un emprisonnement de trente ans ou à perpétuité, l'arrêt peut établir que la libération conditionnelle ou la mise en liberté provisoire en vue d'éloignement du territoire ou en vue de remise ne peut être accordée qu'après que la personne condamnée a subi plus de quinze ans et maximum vingt-cinq ans de cette peine.

Historique des modifications
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 162, 020; En vigueur : 21-01-2010>
  • (2)<L 2013-03-17/02, art. 2, 022; En vigueur : 19-03-2013>
  • (3)<L 2017-12-21/19, art. 3, 033; En vigueur : 21-01-2018>
  • (5)<L 2022-03-21/01, art. 112, 039; En vigueur : 01-06-2022>
  • (6)<L 2023-12-19/08, art. 6, 042; En vigueur : 08-01-2024>
  • (7)<L 2026-03-11/03, art. 165, 047; En vigueur : 01-09-2026>