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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 139

TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°>

En vigueurTexte officiel

FRNL

<AR 59 10-01-1935, art. 1> Sont également compétents, le tribunal de police du lieu de l'infraction, celui de la résidence de [l'inculpé] [, celui du siège social de la personne morale, celui du siège d'exploitation de la personne morale] et celui du lieu où [l'inculpé] a été trouvé. <L 10-07-1967, art. 1, 82°> <L 1999-05-04/60, art. 14, 010; En vigueur : 02-07-1999>

Lorsqu'il s'agira d'infractions commises hors du territoire belge, et qu'aucun des critères visés à l'alinéa 1er ne sera rencontré, seront compétents les tribunaux de la dernière résidence connue de la victime ou, à défaut, ceux de Bruxelles.

[Lorsque le tribunal est saisi d'un fait qui a donné lieu à une instruction menée à la suite d'une réquisition du procureur fédéral conformément à l'article 47duodecies, § 3, il est compétent pour en connaître, indépendamment du lieu de l'infraction, du lieu de résidence de l'auteur présumé ou du lieu où celui-ci pourra être trouvé.] <L 2005-12-27/34, art. 21, 029; En vigueur : 29-06-2006>

Historique des modifications
  • (1)<L 2024-04-09/07, art. 43, 079; En vigueur : 28-04-2024>
  • (2)<L 2026-03-11/03, art. 122, 085; En vigueur : 01-09-2026>