anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 334
TITRE VI. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE. — CHAPITRE II. - (DES MENACES D'ATTENTAT CONTRE LES PERSONNES OU CONTRE LES PROPRIETES, ET DES
Si l'évadé était poursuivi ou condamné du chef d'un crime, ou s'il était arrêté en vertu de la loi sur les extraditions en vertu de la loi sur les extraditions , ces préposés subiront un emprisonnement de quinze jours à un an, en cas de négligence, et un emprisonnement d'un an à cinq ans, en cas de connivence.
Historique des modifications
- (1)<L 2015-07-20/19, art. 2, 113; En vigueur : 05-09-2015>