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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 335

TITRE VI. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE. — CHAPITRE II. - (DES MENACES D'ATTENTAT CONTRE LES PERSONNES OU CONTRE LES PROPRIETES, ET DES

En vigueurTexte officiel

FRNL

Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis, au cas de l'article 333, d'un emprisonnement de quinze jours à un an, et, au cas de l'article 334, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

(Alinéa 2 abrogé) <L 1993-06-29/31, art. 1, 010; En vigueur : 05-09-1993>