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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 9

CHAPITRE II. - DES PEINES. — Section II. - Des peines criminelles.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 1996-07-10/42, art. 6, 018; En vigueur : 11-08-1996> La réclusion à temps est prononcée pour un terme de :

1° cinq à dix ans;

2° dix à quinze ans;

3° quinze à vingt ans;

4° vingt à trente ans.

5° trente à quarante ans.

Historique des modifications
  • (1)<L 2016-02-05/11, art. 2, 114; En vigueur : 29-02-2016>