anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. ст. 9
CHAPITRE II. - DES PEINES. — Section II. - Des peines criminelles.
<L 1996-07-10/42, art. 6, 018; En vigueur : 11-08-1996> La réclusion à temps est prononcée pour un terme de :
1° cinq à dix ans;
2° dix à quinze ans;
3° quinze à vingt ans;
4° vingt à trente ans.
5° trente à quarante ans.
История изменений
- (1)<L 2016-02-05/11, art. 2, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Ссылается на
- anc. C.pén. ст. 018
- anc. C.pén. ст. 6