C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 182
CHAPITRE II. - [1 De la gestion centrale]1 — Section 1re. [1 Du Collège des cours et tribunaux]1
§ 1er. Le Collège est composé de douze membres, d'un président et d'un vice-président. Les membres comptent trois premiers présidents de cour d'appel, un premier président de cour du travail, trois présidents de tribunal de première instance, un président de tribunal de l'entreprise, un président de tribunal du travail, un président des juges de paix et des juges au tribunal de police et deux membres du conseil des greffiers en chef. Le Collège est composé paritairement sur le plan linguistique. Si un membre est issu de l'arrondissement judiciaire d'Eupen, il est comptabilisé dans le rôle linguistique de son diplôme de docteur, licencié ou master en droit. Les membres du conseil des greffiers en chef appartiennent à un rôle linguistique différent.
§ 2. Les magistrats membres du Collège sont élus par les chefs de corps des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux et des justices de paix pour un terme de cinq ans.
La perte du mandat de chef de corps, sauf à la suite d'une peine disciplinaire ou d'une admission à la retraite ne met pas fin au mandat de membre du Collège.
Un collège électoral des premiers présidents élit les quatre représentants des cours, selon une répartition linguistique paritaire.
Un collège électoral des présidents élit les six représentants des tribunaux et des justices de paix, selon une répartition linguistique paritaire. Un des trois présidents du tribunal de première instance appartient à l'autre rôle linguistique que celui des deux autres présidents du tribunal de première instance.
Le Roi fixe les modalités de l'élection.
§ 3. Les membres du conseil des greffiers en chef élisent leurs représentants au sein du Collège pour un terme de trois ans, renouvelable à la demande de chacun des représentants. Le Roi fixe les modalités de l'élection.
§ 3/1. Les données à caractère personnel des électeurs et des candidats recueillies par le Collège au cours de la procédure d'élection des membres sont conservées par le Collège pendant la durée du mandat.
Le Collège met en place et gère le fonctionnement de la liste des électeurs et des candidats. Il assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de cette liste. Le Collège est considéré, pour ce qui concerne la liste, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données).
Le Roi détermine les données qui figurent dans la liste.
La liste et les données qui y figurent peuvent, sous le contrôle du gestionnaire et pour autant que cela est nécessaire pour l'accomplissement de leurs missions légales respectives, être consultées exclusivement par le Collège et le service d'appui près du Collège.
§ 4. Le Collège élit parmi ses membres visés au paragraphe 2 et parmi les anciens président et vice-président du Collège précédent ou, si aucune de ces personnes n'est élue, parmi les chefs de corps en fonction qui n'ont pas été élus au sein du Collège et parmi les chefs de corps honoraires visés à l'article 259quater, § 5/1, un président et un vice-président pour un terme de cinq ans, lequel prend fin d'office à l'expiration du terme visé au paragraphe 2, alinéa 1er. Les candidats sont éloignés d'au moins cinq ans de leur admission à la retraite. Le président et le vice-président appartiennent à un rôle linguistique différent. Après deux ans et demi, une alternance des mandats est respectée. Le Roi fixe les modalités de la désignation du président et du viceprésident sur proposition conforme du Collège.
Le président et le vice-président élus sont remplacés en tant que membres du Collège conformément au paragraphe 5, alinéa 1er.
Le président ou le vice-président dont le mandat devient vacant avant son terme ou qui encourt une sanction disciplinaire est remplacé pour la durée restante par un autre membre élu du Collège, les anciens président ou vice-président du Collège précédent, un chef de corps en fonction ou un chef de corps honoraire visé à l'article 259quater, § 5/1, du même rôle linguistique.
Si le vote visé à l'alinéa 1er n'aboutit pas à la désignation d'un président ou d'un vice-président, la fonction de président ou de vice-président est assurée temporairement par le membre du Collège ayant le plus d'ancienneté ou, si cette ancienneté ne permet pas de les départager, par le membre ayant le plus d'ancienneté en tant que chef de corps au sein de l'ordre judiciaire, appartenant à l'autre rôle linguistique que celui du président ou viceprésident déjà élu. Si le vote n'aboutit pas à la désignation d'un président et d'un vice-président, les deux fonctions sont temporairement assurées par les membres du Collège ayant le plus d'ancienneté ou, si cette ancienneté ne permet pas de les départager, par les membres ayant le plus d'ancienneté en tant que chef de corps au sein de l'ordre judiciaire, appartenant à un rôle linguistique différent. La fonction temporaire est assurée jusqu'à ce que le vote désigne respectivement un président ou un vice-président. L'alinéa 5 ne s'applique pas en l'espèce.
Le président et le vice-président exercent leur mandat à temps plein. Ils perçoivent le traitement octroyé au premier président de la cour d'appel. L'article 323bis leur est applicable.
§ 5. Pour la durée du mandat des membres du Collège visés au paragraphe 2, une liste de successeurs est établie, composée des chefs de corps non élus dans l'ordre du nombre de votes reçus. En cas d'absence, d'empêchement, ou d'ouverture prématurée du mandat au sein du Collège, le membre concerné, selon le cas, pour la durée de son absence ou de son empêchement ou pour la durée restante de son mandat, est remplacé par le premier successeur en rang utile issu du même type de juridiction et du même rôle linguistique de la liste des successeurs à l'exception des successeurs dont le mandat de chef de corps a pris fin à la suite d'une peine disciplinaire ou de leur admission à la retraite. A défaut, le membre est remplacé par le chef de corps du même type de juridiction et du même rôle linguistique comptant le plus grand nombre d'années d'ancienneté au siège.
Dans le cas où un membre du Collège qui représente le conseil des greffiers en chef est absent ou empêché, il est remplacé par un membre du conseil qu'il représente et qui appartient au même rôle linguistique. Lorsqu'un représentant du conseil des greffiers en chef perd sa qualité de greffier en chef au cours de son mandat, il est remplacé par un successeur issu d'une liste établie selon des modalités fixées par le Roi.
§ 6. Le Collège décide à la majorité des voix, dont au moins une voix dans chaque groupe linguistique. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Les membres du conseil des greffiers en chef siègent avec voix consultative.
Le Collège prend les décisions relatives aux compétences visées à l'article 181, alinéa 1er. Le président et le vice-président prennent des décisions autonomes et concertées qui exécutent la stratégie établie par le Collège. Ils en rendent compte au Collège. Si le président et le vice-président ne sont pas d'accord sur la décision à prendre, ils la soumettent au Collège.
Le Collège approuve son règlement d'ordre intérieur et peut se doter d'un bureau, qui est composé paritairement sur le plan linguistique, pour la préparation et l'exécution des décisions. Si un bureau est créé, le président et le vice-président y participent de plein droit.
Le Collège se réunit au moins une fois par mois. Il peut également être invité à se réunir par une demande motivée du ministre de la Justice ou du président du Collège du ministère public. Ceux-ci peuvent demander au Collège d'édicter une recommandation ou une directive. Le Collège statue sur ces demandes. Les deux Collèges se réunissent conjointement de leur propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice.
Historique des modifications
- (1)<L 2022-12-26/22, art. 9, 247; En vigueur : 22-01-2023>
- (2)<L 2024-05-15/03, art. 8, 262; En vigueur : 07-06-2024>
- (3)<L 2026-02-08/04, art. 18, 267; En vigueur : 26-02-2026>