C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 207
CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public. — Section première. - Dispositions générales.
<L 1998-12-22/47, art. 33, 066; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Pour pouvoir être désigné premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les sept dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public.
§ 2. Pour pouvoir être désigné président de chambre à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit exercer, depuis au moins trois années, les fonctions de conseiller à la même cour.
§ 3. Pour pouvoir être nommé conseiller à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et :
1° soit, exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;
2° (soit, avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er, et exercer la profession d'avocat depuis au moins quinze années sans interruption, ou compter au moins quinze années d'expérience cumulée en qualité d'avocat et de membre de la magistrature assise ou du ministère public;) <L 2003-05-03/45, art. 12, 110; En vigueur : 02-06-2003>
3° soit, être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.
4° soit, concernant les conseillers à la cour d'appel de Bruxelles qui siègent prioritairement à la Cour des marchés, posséder quinze années au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance spécialisée du droit économique, financier ou des marchés ou du domaine du contrôle prudentiel.
Historique des modifications
- (1)<L 2016-12-25/14, art. 64, 208; En vigueur : 09-01-2017>
- (2)<L 2017-07-06/24, art. 241, 211; En vigueur : 03-08-2017>
- (3)<L 2022-07-12/09, art. 23, 241; En vigueur : 01-08-2022>
Renvoie à
- C.jud. Art. 066
- C.jud. Art. 110
- C.jud. Art. 12
- C.jud. Art. 259bis
- C.jud. Art. 259octies
- C.jud. Art. 33
- C.jud. Art. 9